Paragraphe 1 : Roi
Inhoud
24: Monarchie héréditaire
La royauté est assumée héréditairement par les successeurs légitimes du Roi Guillaume Ier, Prince d’Orange-Nassau.
25: Succession au trône
A la mort du Roi, la royauté se transmet par voie de succession héréditaire à ses descendants légitimes, l'enfant aîné ayant la priorité, avec représentation selon la même règle. A défaut de propres descendants, la royauté se transmet de cette manière aux descendants légitimes en premier lieu de son parent et ensuite de son grand-parent dans la ligne de succession, pour autant que le degré de parenté avec le Roi défunt ne soit pas plus éloigné que le troisième.
26: Droits de l’enfant à naître du Roi
L'enfant dont une femme est enceinte au moment de la mort du Roi est considéré, pour la succession héréditaire, comme déjà né. L'enfant mort-né est réputé n'avoir jamais existé.
27: Abdication
L'abdication entraîne la succession héréditaire conformément aux règles fixées dans les articles précédents. Les enfants nés après l'abdication et leurs descendants sont exclus de la succession héréditaire.
28: Mariage du Roi
- Le Roi qui contracte mariage sans autorisation accordée par la loi abdique de ce fait.
- Si celui qui peut hériter du Roi la royauté contracte un tel mariage, il est exclu de la succession héréditaire, de même que les enfants nés de ce mariage et leurs descendants.
- Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent au sujet du projet de loi portant octroi de l'autorisation.
29: Exclusion de la succession au trône
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, une ou plusieurs personnes peuvent être exclues par une loi de la succession héréditaire.
- Le projet à cette fin est déposé par le Roi ou en son nom. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Ils ne peuvent adopter le projet qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.
30: Nomination d’un successeur au trône
- S'il est à prévoir qu'un successeur fera défaut, il peut en être nommé un par une loi. Le projet de loi est déposé par le Roi ou en son nom. Après le dépôt du projet, les Chambres sont dissoutes. Les nouvelles Chambres réunies en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Elles ne peuvent adopter le projet qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.
- Si à la mort du Roi ou lors de l'abdication un successeur fait défaut, les Chambres sont dissoutes. Les nouvelles Chambres se réunissent dans les quatre mois du décès ou de l'abdication en une seule assemblée afin de statuer sur la nomination d'un Roi. Elles ne peuvent nommer un successeur qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.
31: L'héritier désigné roi
- Seuls les descendants légitimes du Roi nommé peuvent succéder à celui-ci par voie de succession héréditaire.
- Les dispositions relatives à la succession héréditaire et le paragraphe 1 du présent article s'appliquent par analogie au successeur nommé tant que celui-ci nest pas Roi.
32: Prestation de serment ; intronisation du roi
Dès que possible après que le Roi a commencé à exercer l'autorité royale, il prête serment et est installé solennellement en séance publique des États généraux réunis en une seule assemblée dans la capitale, Amsterdam. Il jure ou promet qu'il sera fidèle à la Constitution et s'acquittera fidèlement de sa charge. La loi fixe des règles complémentaires.
33: Âge minimum pour l'exercice de l'autorité royale
Le Roi n'exerce l'autorité royale qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.
34: Tutelle du roi mineur
La loi règle l'autorité parentale et la tutelle du Roi mineur ainsi que leur surveillance. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
35: incapacité à exercer l'autorité royale
- Lorsque le Conseil des Ministres estime que le Roi est hors d'état d'exercer l'autorité royale, il en informe, en leur soumettant l'avis du Conseil d'État demandé à cet effet, les États généraux, qui se réunissent subséquemment en une seule assemblée.
- Si les États généraux partagent cette opinion, ils déclarent que le Roi est hors d'état d'exercer l'autorité royale. Cette déclaration est rendue publique sur l'ordre du président de l'assemblée et prend effet immédiatement.
- Dès que le Roi est de nouveau en état d'exercer l'autorité royale, déclaration en est faite par une loi. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Immédiatement après la publication de cette loi, le Roi reprend l'exercice de l'autorité royale.
- La loi règle si nécessaire la surveillance sur la personne du Roi lorsqu'il a été déclaré hors d'état d'exercer l'autorité royale. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
36: Suspension temporaire de l'exercice de l'autorité royale
Le Roi peut abandonner temporairement l'exercice de l'autorité royale et reprendre cet exercice en vertu d'une loi dont le projet est déposé par lui ou en son nom. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
37: Régence
- L'autorité royale est exercée par un régent :
- tant que le Roi n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ;
- si un enfant qui n'est pas encore né peut être appelé à la royauté ;
- si le Roi a été déclaré hors d'état d'exercer l'autorité royale ;
- si le Roi a abandonné temporairement l'exercice de l'autorité royale ;
- tant qu' un successeur fait défaut après la mort du Roi ou son abdication.
- Le régent est nommé par la loi. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
- Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, sous c et d, le descendant du Roi qui est son héritier présomptif est régent de plein droit s'il a atteint l'âge de dix-huit ans.
- Le régent, en séance des États généraux réunis en une seule assemblée, jure ou promet qu'il sera fidèle à la Constitution et s'acquittera fidèlement de sa charge. La loi donne des règles complémentaires sur la régence et peut pourvoir à la succession et au remplacement à la régence. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
- Les articles 35 et 36 s'appliquent par analogie au régent.
38: Exercice de l'autorité royale Conseil d'État
Tant qu'il n'a pas été pourvu à l'exercice de l'autorité royale, celle-ci est exercée par le Conseil dÉtat.
39: Appartenance à la Maison Royale
La loi règle qui est membre de la maison royale.
40: Allocation pour les membres de la Maison royale ; exonération fiscale
- Le Roi reçoit tous les ans des allocations de l'État, suivant des règles à fixer par une loi. Cette loi détermine quels sont les autres membres de la maison royale auxquels sont accordées des allocations de l'État, et règle ces allocations.
- Les allocations qu'ils reçoivent de l'État ainsi que les éléments du patrimoine servant à l'exercice de leur fonction sont exempts d'impôts personnels. En outre, ce que le Roi ou son successeur présomptif reçoivent d'un membre de la maison royale, soit en vertu du droit successoral soit par donation, est exempt des droits de succession, de transfert et de donation. D'autres immunités fiscales peuvent être accordées par la loi.
- Les Chambres des États généraux ne peuvent adopter les projets des lois visées aux paragraphes précédents quaux deux tiers au moins des voix exprimées.
41: Mobilier de la Maison Royale ; intimité
Le Roi organise sa Maison en tenant compte de l'intérêt public.