Aller au contenu principal


Artikel 36: Suspension temporaire de l'exercice de l'autorité royale

Artikel 36

Le Roi peut abandonner temporairement l'exercice de l'autorité royale et reprendre cet exercice en vertu d'une loi dont le projet est déposé par lui ou en son nom. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.

In andere talen:

English

The King may temporarily relinquish the exercise of the royal prerogative and resume the exercise thereof pursuant to Act of Parliament. The relevant Bill shall be presented by or on behalf of the King. The two Houses of the States General shall consider and decide upon the matter in joint session.

Français

Le Roi peut abandonner temporairement l'exercice de l'autorité royale et reprendre cet exercice en vertu d'une loi dont le projet est déposé par lui ou en son nom. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.

Deutsch

Der König kann kraft eines Gesetzes sein Amt vorübergehend nicht ausüben und kraft eines Gesetzes, dessen Vorlage vom König oder in seinem Auftrag eingebracht wird, seine Amtstätigkeiten wieder aufnehmen. Die Generalstaaten beraten und beschließen in einer Vollversammlung über diese Vorlage.

Español

El Rey podrá abandonar temporalmente el ejercicio de la autoridad real y reasumirlo en virtud de una ley, presentándose el proyecto correspondiente por el Rey o en su nombre. Los Estados Generales deliberarán y decidirán sobre esa materia reunidos en sesión conjunta.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Si le roi lui-même estime être temporairement incapable d'exercer l'autorité royale, la suspension et la reprise de cette autorité sont régies par la loi. Seul le gouvernement peut présenter le projet de loi ; le droit d'initiative ne s'applique donc pas. Les États généraux examinent cette loi en session conjointe.

Un roi ne peut se soustraire partiellement à ses fonctions.

Un régent exerce l'autorité royale. Ceci est prévu à l'article 37.