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Artikel 35: incapacité à exercer l'autorité royale

Artikel 35
  1. Lorsque le Conseil des Ministres estime que le Roi est hors d'état d'exercer l'autorité royale, il en informe, en leur soumettant l'avis du Conseil d'État demandé à cet effet, les États généraux, qui se réunissent subséquemment en une seule assemblée.
  2. Si les États généraux partagent cette opinion, ils déclarent que le Roi est hors d'état d'exercer l'autorité royale. Cette déclaration est rendue publique sur l'ordre du président de l'assemblée et prend effet immédiatement.
  3. Dès que le Roi est de nouveau en état d'exercer l'autorité royale, déclaration en est faite par une loi. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Immédiatement après la publication de cette loi, le Roi reprend l'exercice de l'autorité royale.
  4. La loi règle si nécessaire la surveillance sur la personne du Roi lorsqu'il a été déclaré hors d'état d'exercer l'autorité royale. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.

In andere talen:

English

  1. If the Cabinet (Ministerraad) is of the opinion that the King is unable to exercise the royal prerogative it shall inform the two Houses of the States General accordingly and shall also present to them the recommendation it has requested from the Council of State (Raad van State). The two Houses of the States General shall then meet in joint session.
  2. If the two Houses of the States General share this opinion, they shall then resolve that the King is unable to exercise the royal prerogative. This resolution shall be made public on the instructions of the Speaker presiding over the joint session and shall enter into force immediately.
  3. As soon as the King regains the ability to exercise the royal prerogative, notice of the fact shall be given in an Act of Parliament. The two Houses of the States General shall consider and decide upon the matter in joint session. The King shall resume the exercise of the royal prerogative as soon as the Act has been made public.
  4. If it has been resolved that the King is unable to exercise the royal prerogative, guardianship over his person shall, if necessary, be regulated by Act of Parliament. The two Houses of the States General shall consider and decide upon the matter in joint session.

Français

  1. Lorsque le Conseil des Ministres estime que le Roi est hors d'état d'exercer l'autorité royale, il en informe, en leur soumettant l'avis du Conseil d'État demandé à cet effet, les États généraux, qui se réunissent subséquemment en une seule assemblée.
  2. Si les États généraux partagent cette opinion, ils déclarent que le Roi est hors d'état d'exercer l'autorité royale. Cette déclaration est rendue publique sur l'ordre du président de l'assemblée et prend effet immédiatement.
  3. Dès que le Roi est de nouveau en état d'exercer l'autorité royale, déclaration en est faite par une loi. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Immédiatement après la publication de cette loi, le Roi reprend l'exercice de l'autorité royale.
  4. La loi règle si nécessaire la surveillance sur la personne du Roi lorsqu'il a été déclaré hors d'état d'exercer l'autorité royale. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.

Deutsch

  1. Wenn der Ministerrat der Auffassung ist, der König sei außerstande, sein Amt auszuüben, teilt er dies unter Vorlage der hierzu vom Staatsrat erbetenen Empfehlung den Generalstaaten mit, die daraufhin zu einer Vollversammlung zusammentreten.
  2. Teilen die Generalstaaten diese Auffassung, dann erklären sie, der König sei außerstande, sein Amt auszuüben. Diese Erklärung wird auf Anordnung des Vorsitzenden der Versammlung bekannt gegeben und wird sofort wirksam.
  3. Sobald der König wieder zur Ausübung seines Amtes imstande ist, wird dies durch Gesetz erklärt. Die Generalstaaten beraten und beschließen hierüber in einer Vollversammlung. Sofort nach Bekanntmachung dieses Gesetzes übt der König sein Amt wieder aus.
  4. Das Gesetz regelt erforderlichenfalls die Aufsicht über die Person des Königs, wenn erklärt worden ist, er sei außerstande, sein Amt auszuüben. Die Generalstaaten beraten und beschließen hierüber in einer Vollversammlung.

Español

  1. Cuando el Consejo de Ministros sea de la opinión de que el Rey está inhabilitado para el ejercicio de la autoridad real, informará de ello, sometiendo el dictamen emitido por el Consejo de Estado, a los Estados Generales que seguidamente se reunirán en sesión conjunta.
  2. Si los Estados Generales compartieren esa opinión, éstos declararán que el Rey está inhabilitado para el ejercicio de la autoridad real. Esta declaración se hará publica por orden del Presidente de la asamblea y entrará en vigor inmediatamente.
  3. Tan pronto como el Rey vuelva a estar habilitado para el ejercicio de la autoridad real, se declarará así por una ley. Los Estados Generales deliberarán y decidirán sobre esa materia reunidos en sesión conjunta. Inmediatamente después de la publicación de esta ley, el Rey reasumirá el ejercicio de la autoridad real.
  4. La ley regulará, de ser necesario, la vigilancia sobre la persona del Rey mientras esté declarado inhabilitado para el ejercicio de la autoridad real. Los Estados Generales deliberarán y decidirán sobre esa materia reunidos en sesión conjunta.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Un roi peut se trouver dans l'incapacité d'exercer son autorité royale. Cela peut être dû, par exemple, à une infirmité physique ou mentale, ou s'il se trouve dans un lieu où l'exercice de cette autorité est impossible. Le Conseil des ministres peut alors engager la procédure de déclaration d'incapacité du roi :

  • le Conseil des ministres demande l'avis du Conseil d'État ;
  • le Conseil des ministres notifie aux États généraux l'avis du Conseil d'État ;
  • les États généraux se réunissent en session conjointe ;
  • et déclarent ensuite, s'ils sont d'accord avec le Conseil des ministres, que le roi est incapable d'exercer son autorité royale.

Un régent exerce alors l'autorité royale. Cette fonction est régie par l'article 37.

Si le roi est de nouveau capable d'exercer son autorité royale, cela doit être déclaré par une loi examinée en session conjointe. Le droit d'initiative s'applique ; les États généraux peuvent donc rétablir le roi dans ses fonctions sans l'intervention du Conseil des ministres. Le roi peut également prendre l'initiative de renoncer temporairement à son autorité royale. Cette possibilité est régie par l'article 36.