Artikel 37: Régence
Artikel 37
- L'autorité royale est exercée par un régent :
- tant que le Roi n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ;
- si un enfant qui n'est pas encore né peut être appelé à la royauté ;
- si le Roi a été déclaré hors d'état d'exercer l'autorité royale ;
- si le Roi a abandonné temporairement l'exercice de l'autorité royale ;
- tant qu' un successeur fait défaut après la mort du Roi ou son abdication.
- Le régent est nommé par la loi. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
- Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, sous c et d, le descendant du Roi qui est son héritier présomptif est régent de plein droit s'il a atteint l'âge de dix-huit ans.
- Le régent, en séance des États généraux réunis en une seule assemblée, jure ou promet qu'il sera fidèle à la Constitution et s'acquittera fidèlement de sa charge. La loi donne des règles complémentaires sur la régence et peut pourvoir à la succession et au remplacement à la régence. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
- Les articles 35 et 36 s'appliquent par analogie au régent.
In andere talen:
Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
L'autorité royale est exercée par un régent.
- Si le roi est mineur, article 33
- Si un enfant à naître est susceptible de devenir roi, article 26
- Si le roi est déclaré incapable, article 35
- Si le roi a temporairement renoncé à l'autorité royale, article 36.
Dans les deux derniers cas, l'héritier présomptif du trône est automatiquement régent, à condition qu'il soit un descendant direct du roi. Dans tous les autres cas mentionnés, le régent est nommé par une loi adoptée en session conjointe. Le droit d'initiative s'applique.
Le régent doit prêter serment. Cette procédure est régie par la loi relative à l'assermentation du régent.
En l'absence de dispositions spécifiques concernant l'exercice de l'autorité royale, celle-ci est exercée par le Conseil d'État (article 38).