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Artikel 37: Régence

Artikel 37
  1. L'autorité royale est exercée par un régent :
    1. tant que le Roi n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ;
    2. si un enfant qui n'est pas encore né peut être appelé à la royauté ;
    3. si le Roi a été déclaré hors d'état d'exercer l'autorité royale ;
    4. si le Roi a abandonné temporairement l'exercice de l'autorité royale ;
    5. tant qu' un successeur fait défaut après la mort du Roi ou son abdication.
    6. Le régent est nommé par la loi. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
    7. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, sous c et d, le descendant du Roi qui est son héritier présomptif est régent de plein droit s'il a atteint l'âge de dix-huit ans.
    8. Le régent, en séance des États généraux réunis en une seule assemblée, jure ou promet qu'il sera fidèle à la Constitution et s'acquittera fidèlement de sa charge. La loi donne des règles complémentaires sur la régence et peut pourvoir à la succession et au remplacement à la régence. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
    9. Les articles 35 et 36 s'appliquent par analogie au régent.

In andere talen:

English

  1. The royal prerogative shall be exercised by a Regent:
    1. until the King has attained the age of eighteen;
    2. if the title to the Throne may vest in an unborn child;
    3. if it has been resolved that the King is unable to exercise the royal prerogative;
    4. if the King has temporarily relinquished the exercise of the royal prerogative;
    5. in the absence of a successor following the death or abdication of the King.
  2. The Regent shall be appointed by Act of Parliament. The two Houses of the States General shall consider and decide upon the matter in joint session.
  3. In the cases specified in paragraph 1 (c) and (d) above, the descendant of the King who is the heir presumptive shall become Regent by right if he has attained the age of eighteen.
  4. The Regent shall swear or promise allegiance to the Constitution and that he will faithfully discharge his duties before the two Houses of Parliament meeting in joint session. Rules regarding the office of Regent shall be made by Act of Parliament, which may contain provisions for succession and replacement. The two Houses of the States General shall consider and decide upon the matter in joint session.
  5. Articles 35 and 36 shall apply mutatis mutandis to the Regent.

Français

  1. L'autorité royale est exercée par un régent :
    1. tant que le Roi n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ;
    2. si un enfant qui n'est pas encore né peut être appelé à la royauté ;
    3. si le Roi a été déclaré hors d'état d'exercer l'autorité royale ;
    4. si le Roi a abandonné temporairement l'exercice de l'autorité royale ;
    5. tant qu' un successeur fait défaut après la mort du Roi ou son abdication.
    6. Le régent est nommé par la loi. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
    7. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, sous c et d, le descendant du Roi qui est son héritier présomptif est régent de plein droit s'il a atteint l'âge de dix-huit ans.
    8. Le régent, en séance des États généraux réunis en une seule assemblée, jure ou promet qu'il sera fidèle à la Constitution et s'acquittera fidèlement de sa charge. La loi donne des règles complémentaires sur la régence et peut pourvoir à la succession et au remplacement à la régence. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.
    9. Les articles 35 et 36 s'appliquent par analogie au régent.

Deutsch

  1. Das Amt des Königs wird von einem Regenten ausgeübt:
    1. solange der König das achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet hat;
    2. wenn ein ungeborenes Kind die Königswürde übernehmen könnte;
    3. wenn erklärt worden ist, der König sei außerstande, sein Amt auszuüben;
    4. wenn der König sein Amt vorübergehend nicht ausübt;
    5. solange es nach dem Tode des Königs oder nach seinem Verzicht auf die Königswürde keinen Nachfolger gibt.
  2. Der Regent wird durch Gesetz ernannt. Die Generalstaaten beraten und beschließen hierüber in einer Vollversammlung.
  3. In den in Absatz 1 Buchstabe c und d genannten Fällen ist der Nachkomme des Königs, der sein mutmaßlicher Nachfolger ist, von Rechts wegen Regent, wenn er das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.
  4. Der Regent schwört oder gelobt Treue zur Verfassung und die gewissenhafte Ausübung seines Amtes in einer Vollversammlung der Generalstaaten. Näheres über die Regentschaft sowie die Nachfolge und die Vertretung des Regenten regelt ein Gesetz. Die Generalstaaten beraten und beschließen hierüber in einer Vollversammlung.
  5. Für den Regenten gelten die Artikel 35 und 36 entsprechend.

Español

  1. La autoridad real será ejercida por un regente:
  2. mientras el Rey no haya cumplido los dieciocho años de edad;
  3. cuando un niño aún no nacido pueda ser llamado al trono;
  4. cuando el Rey haya sido declarado inhabilitado para ejercer la autoridad real;
  5. cuando el Rey haya abandonado temporalmente el ejercicio de la autoridad real;
  6. mientras, después de la muerte o abdicación del Rey, no haya sucesor.
  7. El regente será nombrado por una ley. Los Estados Generales deliberarán y decidirán sobre esa materia reunidos en sesión conjunta.
  8. En los casos mencionados en el apartado primero bajo las letras c y d el descendiente del Rey que fuere su sucesor presunto será regente de pleno derecho siempre que hubiera cumplido los dieciocho años de edad.
  9. En una sesión conjunta de los Estados Generales, el regente jurará o prometerá fidelidad a la Constitución y desempeñar fielmente su cargo. La ley establecerá normas complementarias acerca de la regencia y podrá proveer a la sucesión y la sustitución del regente. Los Estados Generales deliberarán y decidirán sobre esa materia en sesión conjunta.
  10. Los artículos 35 y 36 se aplicarán al regente por analogía.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

L'autorité royale est exercée par un régent.

  • Si le roi est mineur, article 33
  • Si un enfant à naître est susceptible de devenir roi, article 26
  • Si le roi est déclaré incapable, article 35
  • Si le roi a temporairement renoncé à l'autorité royale, article 36.

Dans les deux derniers cas, l'héritier présomptif du trône est automatiquement régent, à condition qu'il soit un descendant direct du roi. Dans tous les autres cas mentionnés, le régent est nommé par une loi adoptée en session conjointe. Le droit d'initiative s'applique.

Le régent doit prêter serment. Cette procédure est régie par la loi relative à l'assermentation du régent.

En l'absence de dispositions spécifiques concernant l'exercice de l'autorité royale, celle-ci est exercée par le Conseil d'État (article 38).