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Article 134: Autres organismes publics

Article 134
  1. Des organismes publics pour les professions et les entreprises ainsi que d'autres organismes publics peuvent être institués et supprimés par la loi ou en vertu de la loi.
  2. La loi règle les tâches et l'organisation de ces organismes publics, la composition et la compétence de leurs administrations, ainsi que la publicité de leurs séances. Une compétence réglementaire peut être accordée auxdites administrations par la loi ou en vertu de la loi.
  3. La loi règle le contrôle sur ces administrations. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Des organismes publics professionnels, économiques ou d’autres types peuvent être créés par la loi ou en vertu de la loi. Un exemple est la Nederlandse orde van advocaten, l’ordre néerlandais des avocats, régi par l’Advocatenwet.

La loi règle leurs missions et leur organisation, la composition et les compétences de leurs organes dirigeants, ainsi que leur contrôle.

Comme pour les provinces et les communes, les décisions peuvent être annulées si elles sont contraires à la loi ou à l'intérêt public.