Article 92: Pouvoirs des organisations internationales
Des compétences législatives, administratives et judiciaires peuvent être conférées par un traité, ou en vertu d'un traité, à des organisations de droit international public, sous réserve de l'observation, si nécessaire, des dispositions de l'article 91, paragraphe 3.
Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
Les organisations internationales peuvent se voir conférer le pouvoir de légiférer, d'administrer et de juger. Toutefois, ce pouvoir doit être fondé sur un traité. Par exemple, en vertu du traité sur l'Union européenne, des réglementations européennes sont possibles et la Cour de justice de l'Union européenne est investie du droit de rendre la justice.
Si un tel traité déroge à la Constitution ou exige une dérogation, son approbation requiert au moins les deux tiers des suffrages exprimés dans chacune des deux chambres (article 91, paragraphe 3).