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Article 138: Modification des dispositions inchangées

Article 138
  1. Avant que les projets portant modification de la Constitution adoptés en seconde lecture soient sanctionnés par le Roi, la loi peut :

a) harmoniser pour autant que nécessaire les projets adoptés et les dispositions restées inchangées de la Constitution ;

b) modifier la division en chapitres, sections et articles, ainsi que leur ordonnance et les titres.

  1. Les Chambres ne peuvent adopter un projet de loi portant des dispositions comme visées au paragraphe 1, sous a qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Si une révision constitutionnelle comprend plusieurs propositions législatives, le rejet d'une ou plusieurs d'entre elles peut entraîner une incohérence entre les dispositions modifiées et non modifiées de la Constitution.

Avant la ratification royale, une loi peut harmoniser les dispositions modifiées et celles restées inchangées. Cette harmonisation, prévue au paragraphe 1, sous a, requiert au moins les deux tiers des suffrages exprimés dans chaque chambre. Cette majorité spéciale ne s’applique pas à une loi portant uniquement sur la structure, la numérotation ou les intitulés au titre du point b.

Lors de la révision constitutionnelle de 1983, quatre lois d'amendement de ce type ont été promulguées.