Europees Hof: Rome hoeft geen miljarden aan bijzondere regiotaks terug te betalen (fr)

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) i, gepubliceerd op dinsdag 3 oktober 2006.

CJE/06/82

3 octobre 2006

Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 82/06

3 octobre 2006

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-475/03

Banca Popolare di Cremona Soc. coop. arl / Agenzia Entrate Ufficio di Cremona

L'IRAP est compatible avec le droit communautaire

Elle présente des caractéristiques qui la distinguent de la TVA sans pouvoir être qualifiée de taxe sur le chiffre d'affaires

La Banca Popolare di Cremona a attaqué devant la Commissione tributaria provinciale di Cremona la décision par laquelle l'Agenzia Entrate lui avait refusé le remboursement de l'IRAP (taxe régionale sur les activités productives) versée en 1998 et 1999.

La Commissione tributaria a alors demandé à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de l’IRAP avec la sixième directive TVA[1], et en particulier avec l'interdiction pour les États membres d’introduire ou de maintenir des systèmes fiscaux qui ont le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.

Dans l'arrêt d'aujourd'hui, la Cour de justice rappelle, d'abord, les objectifs de l'instauration du système commun de TVA: établir un marché commun ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur, sans différences d'impositions fiscales susceptibles de fausser la concurrence et entraver les échanges. Son but est de remplacer les taxes sur le chiffre d'affaires en vigueur dans les différents États membres. Par conséquent, le système commun de TVA ne permet pas de maintenir ou d'introduire des impositions présentant les caractéristiques d'une taxe sur le chiffre d'affaires. Par contre, il ne s'oppose pas au maintien ou à l'introduction d'une taxe qui ne présenterait pas l'une des caractéristiques essentielles de la TVA.

La Cour analyse et compare, ensuite, certaines caractéristiques fondamentales des deux impositions:

La TVA selon le système commun s'applique en général aux transactions sur les biens et les services; son montant est proportionnel aux prix des biens ou services; elle est perçue à chaque stade du processus de production et distribution; l'assujetti peut la déduire des montants acquittés lors des étapes précédentes (la charge finale repose en définitive sur le consommateur).

L'IRAP par contre est en premier lieu assise sur la valeur nette de la production (la différence entre la "valeur de production" et les" coûts de la production", résultant du compte des résultats et selon les définitions que donne de ces notions la législation italienne) de l'entreprise (sociétés ou personnes physiques) dans le territoire d'une région et au cours d'une période donnée. Elle inclut des éléments tels que les variations de stocks, les amortissements et les dépréciations, qui n'ont pas de lien direct avec les fournitures de biens ou des services en tant que telles.

De plus, l'assujetti ne peut pas déterminer avec précision le montant de l'IRAP déjà inclus dans le prix d'acquisition des biens et des services. Même si l'on peut supposer qu'un assujetti à l'IRAP qui pratique la vente au consommateur final tiendra compte, pour fixer son prix, du montant de la taxe incorporé à ses frais généraux, tous les assujettis n'ont pas la possibilité de répercuter, ou de répercuter totalement, la charge de la taxe sur le consommateur final.

En synthèse, l'IRAP se distingue de la TVA en ce que elle n'est pas proportionnelle aux prix des biens ou des services fournis et elle n'est pas conçue pour être répercutée sur le consommateur final d'une manière caractéristique de la TVA.

L'IRAP se distingue de la TVA d'une manière telle qu'elle ne saurait être qualifiée de taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires au sens de la sixième directive. Il en découle qu'un prélèvement fiscal présentant des caractéristiques telles que celle de l'IRAP est compatible avec la sixième directive.

 

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Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour

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Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Marie-Christine Lecerf

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