Europees Hof verbiedt afkoop vakantiedagen (fr)

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) i, gepubliceerd op donderdag 6 april 2006.

CJE/06/32

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 32/06

6 avril 2006

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-124/05

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) / Staat der Nederlanden

Le droit communautaire s'oppose à ce que la période minimale de congé annuel payé soit remplacée par une indemnité financière en cas de report sur une année ultérieure

Une compensation financière pour le congé annuel minimal reporté inciterait les travailleurs à renoncer au congé de repos. A cet égard, il n'importe pas qu'une telle compensation financière repose ou non sur un accord contractuel.

Selon la directive sur le temps de travail[1], les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Dans une brochure, le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi des Pays-Bas a interprété les règles néerlandaises en matière de congés en ce sens que les employeurs et les travailleurs peuvent, pendant la durée du contrat de travail, convenir par écrit qu'une compensation financière est octroyée au cours d'une année ultérieure à un travailleur qui n'a pas utilisé (en tout ou en partie) son droit minimum au congé. Selon le ministère, les jours de congé, aussi bien légaux qu'extralégaux, qui ont été accumulés à partir d'années antérieures excèdent le droit au congé minimal et peuvent donc faire l'objet d'un rachat.

La Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) a saisi le Rechtbank te 's-Gravenhage par requête tendant à faire constater que cette interprétation est incompatible avec la directive sur le temps de travail. Le Gerechtshof te 's-Gravenhage des Pays-Bas, saisi comme juridiction d'appel, a décidé de poser la question à la Cour de justice des Communautés européennes.

La Cour souligne que le droit au congé annuel payé est un important principe de droit social communautaire. Les travailleurs doivent bénéficier d'un repos effectif dans un souci de protection efficace de leur sécurité et de leur santé. Ce n'est qu'en cas de fin de relation de travail qu'il est permis que ce droit au congé annuel payé soit remplacé par une compensation financière.

Elle considère que l'effet positif de ce congé, sur la sécurité et la santé du travailleur, se déploie pleinement lorsque ce congé est utilisé dans l'année prévue. Mais il ne perd pas de son intérêt, pour l'objectif de protection des travailleurs, lorsqu'il est utilisé au cours d'une période ultérieure. En tout état de cause, la possibilité d'une compensation financière pour le congé annuel minimal reporté créerait une incitation, incompatible avec les objectifs de la directive, à renoncer au congé de repos ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent.

En conséquence, la directive s'oppose à ce que la période minimale de congé annuel payé soit remplacée par une indemnité financière en cas de report sur une année ultérieure. A cet égard, il n'importe pas qu'une compensation financière du congé annuel payé repose ou non sur un accord contractuel.

 

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SK

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-124/05

Généralement, il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Madame Laetitia Chrétien

Tél.: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 3034

 

[1] Directive 2003/88 /CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p.9).