EU-Hof in zaak Leffler/Berlin Chemie AG: boete uit andere EU-lidstaat moet betaald worden als vertaling op tijd klaar is (fr)

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) i, gepubliceerd op dinsdag 8 november 2005, 15:08.

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Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 95/05

8 novembre 2005

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-443/03

Götz Leffler / Berlin Chemie AG

Le refus, par le destinataire, de recevoir un acte judiciaire ou extrajudiciaire en raison de la langue utilisée n'entraîne pas la nullité de cet acte

En effet, l'expéditeur a la possibilité de remédier à ce manquement en envoyant la traduction demandée.

Afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires, le Conseil de l'Union européenne a adopté un règlement[1] visant à établir le principe d'une transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Le règlement dispose que le destinataire de ces actes peut refuser de les recevoir si ceux-ci n'ont pas été traduits dans la langue officielle de l'État membre dans lequel l'acte est transmis ou dans une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire.

En 2001, M. Leffler a assigné en référé Berlin Chemie AG, une société de droit allemand, devant une juridiction néerlandaise en vue d'obtenir la mainlevée de saisies effectuées par cette société ainsi qu'une injonction interdisant à celle-ci de procéder à de nouvelles saisies. Ses demandes ayant été rejetées, il a interjeté appel devant le Gerechtshof te Arnhem, une juridiction supérieure, qui a cité Berlin Chemie à comparaître à une audience de procédure, mais celle-ci n'y a pas comparu. En effet, Berlin Chemie a refusé de recevoir les actes de citation parce que ceux-ci n'étaient pas rédigés en allemand. Dans ce contexte, M. Leffler a demandé au Gerechtshof de statuer par défaut contre Berlin Chemie, ce qui lui a été refusé au motif que, la règle en matière de langue énoncée par le règlement n'ayant pas été respectée, la citation de la société allemande était sans effets juridiques.

Par la suite, M. Leffler a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt refusant sa demande auprès du Hoge Raad der Nederlanden qui a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes.

La Cour estime, tout d'abord, que les conséquences du refus de l'acte doivent être déterminées par une interprétation autonome du règlement et non par le droit national.

Ensuite, elle juge que, lorsque le destinataire d'un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n'est pas rédigé dans une langue officielle de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine que ce destinataire comprend, l'expéditeur a la possibilité d'y remédier en envoyant, dans les meilleurs délais et selon les modalités prévues par le règlement, la traduction de l'acte. A cet égard, un délai d'un mois, à dater de la réception par l'entité d'origine de l'information relative au refus, peut être considéré comme approprié mais ce délai pourra être apprécié selon les circonstances par le juge national.

Quant à l'effet de l'envoi d'une traduction sur la date de la signification ou de la notification, la Cour considère que le requérant doit pouvoir bénéficier de l'effet de la signification ou de la notification initiale pour autant qu'il ait fait diligence afin de remédier à l'acte par l'envoi d'une traduction dans les meilleurs délais. Cependant, une protection effective du destinataire conduit à prendre en considération, à son égard, uniquement la date à laquelle il a reçu la traduction de l'acte.

La Cour conclut donc que si un acte a été refusé au motif que cet acte n'est pas rédigé selon la règle en matière de langue du règlement et que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'il a été remédié à l'acte en question par l'envoi d'une traduction et que celui-ci a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles : DE, EN, FR, IT, NL, CS, PL, SK
Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Laetitia Chrétien
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 3034


[1] Le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37).