Uitspraak Europees Hof inzake gebruik merknaam 'Budweiser' door Tsjechisch bedrijf in Finland (fr)

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) i, gepubliceerd op dinsdag 16 november 2004, 10:05.

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-245/02

Anheuser-Busch Inc. / Budejovicky Budvar, národní podnik

L'utilisation d'un nom commercial identique ou similaire à une marque peut enfreindre les droits exclusifs que comporte la marque

Cette utilisation peut néanmoins être permise sil sagit dun usage de bonne foi

Le 1er février 1967, la brasserie tchèque Budvar a fait inscrire son nom commercial dans le registre du commerce tchécoslovaque, en tchèque ("Budejovicky Budvar, národní podnik"), en anglais ("Budweiser Budvar, National Corporation") et en français ("Budweiser Budvar, Entreprise nationale"). En 1962 et 1972, Budvar a enregistré en Finlande, respectivement, les marques Budvar et Budweiser Budvar, mais a été déclarée déchue de ses droits par les juridictions finlandaises pour cause de non utilisation.

Entre 1985 et 1992, la brasserie américaine Anheuser-Busch a enregistré en Finlande plusieurs marques relatives à la bière, notamment Budweiser, Bud, Bud Light et Budweiser King of Beers.

En octobre 1996, Anheuser-Busch a introduit un recours devant les juridictions finlandaises visant à interdire à Budvar d'utiliser en Finlande certaines marques (Budejovicky Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud et Budweiser Budbraü) pour la commercialisation et la vente de bière. Anheuser-Busch a fait valoir que ces signes peuvent être confondus avec ses propres marques. Budvar a fait valoir que, selon le droit international, l'enregistrement de son nom commercial lui conférait un droit antérieur en Finlande, et que ce droit était donc protégé.

Comme le droit des marques relève du domaine du droit communautaire, en loccurrence au titre dune directive de 1989 , le Korkein oikeus (Cour Suprême, Finlande), devant lequel l'affaire a été portée en dernière instance, a posé à la Cour de justice des CE plusieurs questions relatives à l'interprétation de l'accord ADPIC, et en particulier de son article 16 qui concerne létendue des droits exclusifs que confère une marque. Il sagit de la deuxième affaire opposant ces brasseries dont la Cour est saisie, la première ayant donné lieu à un arrêt du 18 novembre 2003, Budejovicky Budvar.

L'application temporelle de l'accord ADPIC

La Cour note que, bien que les actes reprochés à Budvar en Finlande aient commencés avant la date d'application de l'accord ADPIC (1er janvier 1996), ils se sont poursuivis après cette date. Or, si l'accord ADPIC n'impose pas d'obligations pour les "actes qui ont été accomplis" avant sa date d'application, il n'exclut pas ces obligations pour les situations qui se poursuivent après cette date. En conséquence, la Cour constate que l'accord ADPIC s'applique en l'espèce.

Dans quelles conditions le titulaire dune marque peut-il sopposer à lutilisation dun nom commercial?

La Cour rappelle que la fonction essentielle d'une marque est de garantir aux consommateurs la provenance du produit. A cet égard, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si les consommateurs visés sont susceptibles d'interpréter le signe tel qu'utilisé par Budvar comme désignant l'entreprise de provenance des produits et servant donc à distinguer les produits concernés. Si cette condition est vérifiée et sil sagit dune utilisation du signe "dans la vie des affaires", la protection de la marque conférée par le droit communautaire est absolue en cas d'identité du signe et de la marque, ainsi que des produits ou des services.

En revanche, si la juridiction finlandaise établit que Budvar utilise le signe non pour distinguer les produits concernés mais en tant que nom commercial ou dénomination sociale, elle doit se référer à son ordre juridique pour déterminer l'étendue et le contenu de la protection accordée à Anheuser-Busch.

L'usage honnête d'un nom commercial

Toutefois, la Cour indique que l'accord ADPIC et la directive de 1989 permettent aux tiers d'utiliser un signe pour indiquer leur nom ou leur adresse. Cette exception est soumise à la condition quil sagisse dun usage de bonne foi (selon l'accord ADPIC) ou conforme aux usages honnêtes (selon la directive de 1989). Le respect de cette condition doit être apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle, dune part, l'usage du nom commercial serait compris par le public comme indiquant un lien entre les produits du tiers et le titulaire de la marque ou dune personne habilitée et, dautre part, le tiers aurait dû en être conscient. Il incombe à la juridiction nationale de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes (par exemple l'étiquetage de la bouteille) afin d'apprécier si Budvar pourrait être considérée comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis d'Anheuser-Busch.

Un nom commercial peut-il constituer un droit antérieur "existant"?

La Cour note que, selon l'accord ADPIC, si le titulaire d'un nom commercial dispose d'un droit né antérieurement à la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit, l'utilisation de ce nom ne saurait être interdite. La Cour constate qu'un nom commercial constitue un droit qui relève du champ d'application de l'accord ADPIC et peut donc constituer un droit antérieur. Il reste pour la juridiction finlandaise à vérifier si le droit de Budvar était "existant", c'est-à-dire protégé, au moment où ce droit est invoqué par Budvar afin de s'opposer aux prétentions dAnheuser-Busch. La Cour rappelle que la protection du nom commercial doit être assurée sans qu'elle puisse être subordonnée à aucune condition d'enregistrement. Toutefois, il est possible pour le droit national d'imposer des conditions relatives à un usage minimal ou à une connaissance minimale du nom commercial.