Europese Commissie: "Warschau mag overname Poolse bank door Italiaanse UniCredit niet blokkeren" (fr)
La Commission européenne a décidé d'inviter officiellement la Pologne à présenter ses observations sur une clause de non-concurrence contenue dans l'accord de privatisation de la Banque Pekao conclu en 1999 entre le ministre polonais du trésor et le groupe bancaire UniCredit. Cette clause empêche en principe UniCredit d'investir dans l'un des concurrents de Pekao sur le marché polonais.
La clause a été invoquée par les autorités polonaises lorsque celles-ci ont invité Unicredit à vendre sa participation dans un concurrent de Pekao dans le cadre de la procédure de concentration UniCredit / HBV. La Commission craint que cette clause n'enfreigne les règles du Traité CE sur la libre circulation des capitaux (article 56) et le droit d'établissement (article 43). La demande de la Commission prend la forme d'une mise en demeure, qui constitue la première étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du Traité CE.
En l'absence d'une réponse satisfaisante dans les deux mois, la Commission pourra adresser au gouvernement polonais une demande formelle sous la forme d'un «avis motivé», afin qu'il s'abstienne de recourir à la clause de non-concurrence dans le cadre de procédures de concentration et qu'il modifie en conséquence l'accord de privatisation de Pekao. La Commission a également entamé une procédure contre la mesure polonaise fondée sur le règlement européen sur les concentrations (voir IP/06/277).
D'après les déclarations du gouvernement polonais, lorsqu'Unicredit a acquis une participation de plus de 50% dans Pekao en 1999, une clause de non-concurrence a été insérée dans l'accord de privatisation «afin de sauvegarder la compétitivité du marché polonais des services bancaires». Il en résulte qu'UniCredit ne peut en principe pas investir dans un concurrent de Pekao sur le marché polonais. Cependant, en prenant le contrôle de Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, UniCredit a indirectement pris celui d'une autre banque polonaise. L'autorité de contrôle polonaise a récemment confirmé la violation de cette clause de non-concurrence en raison de l'acquisition de cette autre banque, et UniCredit a par conséquent été invitée par le gouvernement polonais à céder la participation qu'elle détient dans celle-ci.
La Commission craint que l'inclusion de la clause de non-concurrence dans l'accord de privatisation de Pekao ne constitue une mesure étatique restrictive qui enfreint la libre circulation des capitaux ainsi que le droit d'établissement, soit respectivement les articles 56 et 43 du Traité.
En exprimant ses craintes, la Commission tient compte de plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes - tels que Commission contre France (C-483/99), Commission contre Belgique (C-503/99) et Commission contre Portugal (C-367/98) du 4 juin 2002 - selon lesquels les mesures étatiques susceptibles de dissuader les investisseurs d'autres États membres d'effectuer des investissements en capital peuvent rendre illusoire la libre circulation des capitaux et constituer ainsi une restriction aux mouvements des capitaux.
En outre, dans son arrêt du 5 novembre 2002 dans l'affaire C-208/00 (« Überseering »), la Cour de justice a jugé que l'acquisition de parts dans une société constituée et établie dans un autre État membre relevait des dispositions du Traité relatives à la libre circulation des capitaux et que, dans les cas où une telle participation conférait une influence certaine sur les décisions de la société et permettait aux actionnaires d'en déterminer les activités, c'étaient les dispositions du Traité relatives à la liberté d'établissement qui trouvaient à s'appliquer.
En 2001, la Commission a précisé (voir IP/01/872) qu'un État membre qui privatisait une société et qui exerçait les pouvoirs que lui conférait sa position d'actionnaire de contrôle pouvait assortir la cession de ses parts de certaines conditions (telles que, notamment, une limitation de la participation des sociétés publiques au capital de la société privatisée), pour autant que les conditions en question:
-
-reposent sur des objectifs de politique économique bien précis et soient clairement définies à l'avance;
-
-soient appliquées sans discrimination;
-
-soient limitées au temps nécessaire pour réaliser les objectifs précités;
-
-ne laissent aucune marge d'interprétation à l'administration responsable.
La Commission s'inquiète du fait que la clause de non-concurrence contenue dans l'accord de privatisation de Pekao ne réponde pas à ces exigences, car
-
-les autorités polonaises n'ont pas fixé d'objectif clair et précis qui soit susceptible de justifier la mesure;
-
-la structure concurrentielle du marché polonais des services bancaires est suffisamment protégée par la législation communautaire et, partant, une telle justification n'est pas valable;
-
-les conditions prévues par la clause en tant que telles vont au-delà du temps nécessaire, notamment en ce qui concerne la période
post-adhésion;
-
-les autorités polonaises disposent d'une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne l'application de la clause de non-concurrence.
En conséquence, la Commission craint que la clause de non-concurrence ne constitue une restriction injustifiée aux mouvements des capitaux (article 56 CE) ainsi que, sur le plan des investissements directs, à la liberté d'établissement au sens de l'article 43 CE. La Commission est donc préoccupée par l'invocation de cette clause par les autorités polonaises dans le cadre de procédures de concentration. Cet aspect fait l'objet d'une action parallèle de la Commission par une lettre aux autorités polonaises, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations[1].
Les informations les plus récentes sur les procédures d'infraction engagées contre des États membres sont disponibles à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm
[1] Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»); JO L 24 du 29/01/2004, pages 1 à 22.