Witwassen van geld: nieuwe EU-lidstaten schroeven inspanningen op (fr)
La Commission a adopté un deuxième rapport concernant les mesures prises par les États membres en vue de se conformer à la décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001[1] , concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime.
Le rapport, transmis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, comprend une annexe spécifiant, pour chaque article de la décision-cadre, les mesures de transposition prises par chaque État membre. Le rapport conclut que les nouveaux Etats membres, évalués pour la première fois dans le cadre de cet exercice, ont transposé de façon satisfaisante les principaux éléments de la décision-cadre mais qu'il existe çà et là quelques imprécisions législatives qui devraient être corrigées.
Ce deuxième rapport note également que seuls certains Etats évalués lors du premier exercice ont entrepris des actions correctrices pour tenir compte des observations de la première évaluation. Cet exercice d'évaluation constitue l'une des mesures identifiées par le Conseil européen dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée les 25 et 26 mars 2004.
L'article 6 de la décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001, concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime impose aux États membres l'obligation d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002. Sur cette base, un premier rapport d'évaluation a été établi par la Commission le 5 avril 2004[2].
Le Conseil, lors de sa réunion des 25-26 octobre 2004, a pris note de ce rapport et a invité les Etats membres qui ne s'étaient pas encore pleinement mis en conformité avec la décision-cadre à le faire le plus rapidement possible et à fournir des informations sur les progrès accomplis. Il se prononçait en faveur d'un deuxième rapport d'évaluation et demandait aux nouveaux Etats membres, qui n'avaient pas été évalués au titre de la première évaluation, de transmettre les éléments d'information pertinents relatifs à la transposition du texte dans leurs droits nationaux respectifs.
Ce deuxième rapport complète donc l'information diffusée dans le premier rapport et porte principalement sur les Etats membres qui n'étaient pas jusqu'alors couverts. Pour ce qui concerne ceux qui ont fait l'objet du premier rapport, mais ont communiqué des éclaircissements depuis, le rapport présente une vue consolidée de leur situation.
Les informations permettant la confection de ce second rapport sont arrivées de manière échelonnée, si bien que l'élaboration du deuxième rapport en a été retardée. Parmi les nouveaux Etats membres, Malte n'a pas fourni d'informations. Les informations fournies par les autorités grecques restent toujours lacunaires. Comme pour les pays évalués lors du premier exercice, certaines évaluations et conclusions reposent parfois sur des informations parcellaires. Toutefois, il convient de souligner que les nouveaux Etats membres se sont dans l'ensemble relativement bien acquittés de leurs obligations, même si la Commission estime de nouveau que l'évaluation de la mise en ouvre des articles 3 et 4 de la décision-cadre nécessiterait la fourniture d'informations d'une tout autre ampleur. Compte tenu de ces remarques générales, la situation concernant la transposition de chaque disposition est la suivante.
Réserves à la convention de 1990 - Article 1er: parmi les nouveaux Etats membres, Malte et la Hongrie devront vraisemblablement revoir la teneur de leurs réserves. Parmi les autres Etats, la Suède, l'Espagne et le Portugal se sont mis en conformité avec l'article premier.
Sanctions - Article 2: son application dans les nouveaux Etats membres ayant transmis des informations y est conforme. Toutefois, la Hongrie pourrait avoir à reformuler la disposition exemptant d'office tous ceux qui révèlent des activités de blanchiment, ainsi que sa définition de l'infraction de blanchiment.
Confiscation en valeur - Article 3: la Lettonie ne semble pas posséder une telle procédure et la procédure de confiscation ne vaut en Autriche qu'au dessus d'un seuil supérieur aux dispositions de l'article 3. En ce qui concerne les procédures de confiscation en valeur à la suite de demandes étrangères, peu d'informations supplémentaires sont venues compléter le diagnostic effectué au moment de la première évaluation.
Traitement des demandes d'entraide - Article 4: La Commission réaffirme sa position émise lors de la première évaluation, à savoir qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'informations pour considérer que cette disposition a été spécifiquement transposée.
Application territoriale - Article 7: l'application à Gibraltar de la décision-cadre n'est pas réalisée.
Au total, ces deux exercices d'évaluation permettent à la Commission de disposer d'un panorama assez large des législations nationales dans le domaine des sanctions applicables à l'infraction de blanchiment. Sur la base de ces éléments d'information et en tenant compte des conséquences de l'arrêt du 13 septembre 2005[3], la Commission déterminera s'il s'avère nécessaire de proposer un acte à caractère communautaire afin d'améliorer la cohérence du dispositif répressif en matière de lutte anti-blanchiment et son efficacité.
[1] JO L 182 du 05.07.2001
[2] COM(2004)230 final
[3] C. 176/03