Strijd tegen fraude en valsemunterij: Europese Commissie publiceert tweede voortgangsrapport (fr)
Suivant les conclusions du Conseil du 25-26 octobre 2004 la Commission a soumis un nouveau rapport sur l'application de la décision cadre 2001/413/JAI sur la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.
Cette décision cadre a constitué la première tentative de faire en sorte que les fraudes et contrefaçons impliquant des moyens de paiement autre que les espèces, quels qu'ils soient, soient érigées en infractions pénales passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans tous les États membres. Le rapport est basé sur les informations communiquées à la Commission et il prend en compte seulement la législation en vigueur sans considérer les projets de loi qui ont été néanmoins communiqué par certains États membres.
L'information fournie par la majorité des Etats Membres qui ont répondu est généralement exhaustive. Tous les Etats Membres qui n'avaient pas informé la Commission à l'occasion du premier rapport ou qui avaient envoyé des informations insuffisantes ont communiqué à la Commission toute la législation nationale, en l'accompagnant d'explications ponctuelles. LU et GR ont répondu qu'un projet législatif est encore à l'examen du Parlement.
Cinq Etats Membres ayant adhéré au 1 mai 2005 (LV, LT, PL, CZ et SK) ont communiqué à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit interne les obligations imposées par la décision-cadre. CY a communiqué à la Commission une liste de législations nationales sans l'accompagner de textes et d'explications. EE, HU, MT et la SI n'ont pas répondu à la Commission.
La décision cadre du 28 mai 2001 a le but de garantir dans toute l'Union une protection pénale uniforme et renforcée contre la fraude et la contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces. La Commission constate que la majorité des Etats membres se conforment à la décision-cadre. La situation telle qu'elle est reflétée dans le Rapport constitue une bonne base qui facilite le travail des polices nationales et d'Europol dans un domaine très sensible pour l'économie de l'Union Européenne. Le faux monnayage en matière de modes de payement autres que les espèces est en effet un crime dont la gravité parfois n'est pas bien compris par l'opinion publique mais qui peut affecter grandement les systèmes économiques ».
La situation de l'Union Européenne dans le domaine de référence se caractérise par des thèmes clés :
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-La majorité des EM qui ont répondu à la Commission se conforment explicitement ou, dans certains cas, implicitement à la décision-cadre. C'est le cas des définitions liées aux instruments de payement, des infractions liées à l'utilisation de l'informatique et de la participation, l'incitation et la tentative d'infractions visées. Deux EM (la Grèce et le Luxembourg) n'ont pas encore pris toutes les mesures requises pour transposer intégralement la décision cadre car le projet de loi concerné doit encore être approuvé par le Parlement national.
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-Les dispositions de l'art.4 qui prévoit que chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions liées aux équipements spécialement adaptés constituent une infraction pénale s'ils sont intentionnels ont été transposé par la plupart des EM, bien que pour certains Pays par le biais de dispositions très générales de leur législation. Notamment le Portugal a communiqué que les infractions visées à l'art.4 (a) sont couvertes par les dispositions relevant de la contrefaçon et de la falsification des titres de crédit et, en ce qui concerne l'art.4 (b), une modification législative reste nécessaire.
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-La quasi-totalité des EM qui ont répondu à la Commission respectent, ou respecteront dès que leur législation en la matière entrera en vigueur, l'obligation imposée par l'article 6 de faire en sorte que les agissements visés aux articles 2 à 4 soient assortis de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives comprenant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant justifier une extradition.
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-Les articles 7 et 8 qui prévoient la responsabilité des personnes morales et les sanctions à l'encontre des mêmes personnes ont été transposés par six EM (la Belgique, le Danemark, la Lithuanie, les Pays-Bas et la Suède) qui disposent donc d'une législation qui garantit la responsabilité des personnes morales. Dans cinq EM le projet législatif visant à transposer les articles 7 et 8 est encore à l'examen du Parlement.
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-Il apparaît que la majorité des EM respectent les obligations imposées par l'art.9 (1) (a) et (b) selon les quelles chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5, lorsque l'infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire; ou par un de ses ressortissants.
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-Quatre EM (l'Autriche, le Danemarkt, la Lithuanie et la Suède), usant d'une faculté laissée par la décision-cadre elle-même, ont déclaré qu'ils ne se conformeraient pas aux dispositions de l'art.9 (1) (c) selon lesquelles les mêmes mesures s'appliquent lorsqu'une infraction est commises au bénéfice d'une personne morale ayant son siège sur le territoire de cet État membre.
A la date d'achèvement du présent rapport, on ne peut que regretter que sept EM n'ont pas communiqué leur législation, ou n'ont pas encore terminé la procédure de transposition de la décision cadre.