Aller au contenu principal


Artikel 1: Égalité de traitement et interdiction de la discrimination

Artikel 1

Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans des cas égaux, traités de façon égale. Nulle discrimination nest permise, quelle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe, le handicap, l’orientation sexuelle ou tout autre motif.

In andere talen:

English

All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race, sex, disability, sexual orientation or on any other grounds whatsoever shall not be permitted.

Français

Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans des cas égaux, traités de façon égale. Nulle discrimination nest permise, quelle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe, le handicap, l’orientation sexuelle ou tout autre motif.

Deutsch

Alle, die sich in den Niederlanden aufhalten, werden in gleichen Fällen gleich behandelt. Niemand darf wegen seiner religiösen, weltanschaulichen oder politischen Anschauungen, seiner Rasse, seines Geschlechtes, seiner Behinderung, seiner sexuellen Orientierung oder aus anderen Gründen diskriminiert werden.

Español

Todos los que se encuentran en los Países Bajos serán, en casos iguales, tratados de igual manera. No se permitirá discriminación alguna por razón de religión, creencias, convicción política, raza, sexo, diversidad funcional, orientación sexual o cualquier otra consideración.

Toelichting

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution s'applique. L'article 1 concerne le principe d'égalité.

Ce principe impose au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire de traiter de manière égale les personnes se trouvant dans des situations similaires lors de l'établissement de règles ou de la prise de décisions. Toutefois, une situation n'est pas nécessairement égale s'il existe une différence justifiée. Par exemple, des exigences relatives au niveau d'instruction peuvent être fixées pour exercer une profession particulière. En revanche, aucune distinction ne peut être faite sur la base de critères tels que la religion ou le sexe. Ainsi, les hommes et les femmes doivent percevoir le même salaire s'ils effectuent un travail identique ou très similaire.

Toute discrimination fondée sur la religion, les convictions, l'appartenance politique, la race, le sexe, le handicap, l'orientation sexuelle ou tout autre motif est interdite. L'expression « ou sur tout autre motif » étend l'interdiction de discrimination à des motifs autres que ceux mentionnés dans le présent article, tels que l'âge.

Cet article est précisé dans la Loi générale sur l'égalité de traitement. L'article 137 du Code pénal contient des dispositions permettant de sanctionner la discrimination.